La Cour d’Assises libérée de son Pot-pourri!

Il y a quelques semaines, le Ministre de la Justice présentait son nouveau mode de remplacement des assises, les « assises 2.0 ».

Les crimes ressortissant de la compétence de la Cour d’assises auraient été traduits devant des chambres composées de 4 citoyens et de 3 juges professionnels qui n’entendent que les témoins les plus importants et où les jurés seraient informés des détails du dossier par le président durant une semaine.

Ce plan a été tué dans l’œuf par la Cour constitutionnelle qui a, ce jeudi 21 décembre, annulé la loi Pot-Pourri II qui vidait la Cour d’assises de sa substance en permettant la correctionnalisation de tous les crimes.

Cet arrêt affirme donc ce que tous les experts et l’opposition ont tenté de faire comprendre à l’époque à la majorité: on ne peut soustraire à la Cour d’assises autant d’affaires sans modifier l’article 150 de la Constitution.

D’un point de vue politique, aussi, c’est une victoire. Car DéFI a toujours défendu le maintien de la Cour d’assises. Pourquoi?

  1. Devant la Cour d’assises, l’audition des témoins est prévue, de même que l’oralité des débats. Ceci contribue au respect des droits de la défense du prévenu et des victimes qui ont besoin de s’exprimer, de même qu’au sentiment de justice et au rétablissement de la paix sociale.
  2. La chambre devant la Cour d’assises est composée de trois juges expérimentés, ainsi que douze jurés, ce qui permet au prévenu et à la société de mieux accepter leur décision et donc leur peine qu’une décision prise par un seul juge, surtout lorsque la peine est lourde, avec la lourde responsabilité qui pèse sur ses épaules.
  3. Le transfert des causes devant le tribunal correctionnel ne fera que déplacer le problème des coûts de la cour vers des chambres correctionnelles qui sont déjà débordées, devant lesquelles il faudra aussi convoquer des témoins et qu’il faudra aussi sécuriser. En plus d’un coût budgétaire non-négligeable, la correctionnalisation des crimes accentuera l’arriéré judiciaire devant les tribunaux correctionnels et allongera en conséquence la durée des détentions préventives.
  4. La grande majorité des citoyens sont attachés à la Cour d’assises, en ce qu’ils y voient le dernier lien qui les lie à la Justice ainsi qu’un rempart contre l’arbitraire des juges.
  5. L’expérience a montré que les jurés sont généralement très impliqués dans leur mission et apportent une touche d’humanité dans la fonction de juger.
  6. L’oralité des débats permet de mettre en exergue des erreurs commises pendant l’enquête, ce qui est impossible dans le cadre d’un procès en correctionnelle. Un dossier en assises fait ainsi l’objet d’un traitement plus précautionneux de la part des juges d’instruction et des enquêteurs dont le travail sera épluché à l’audience.
  7. La correctionnalisation de crimes par le Parquet ou la Chambre des mises en accusations doit être réalisée sur la base de critères précis. A défaut, il pourrait y avoir des différences de traitement entre les justiciables, en fonction de la politique criminelle de l’arrondissement et d’autres critères subjectifs. Ainsi, il pourrait y avoir davantage de correctionnalisations dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles en raison de la longue liste d’attente pour l’organisation de sessions de Cour d’assises dans cet arrondissement. (avis du CSJ du 24 juin 2015, p.10)
  8. La Chambre des mises et la chambre d’appel doivent pouvoir renvoyer un prévenu devant la Cour d’assises en l’absence de circonstances atténuantes. (Peter Hartoch, conseiller à la cour d’appel de Bruxelles).
  9. La disparition de la Cour d’assises, telle que proposée par le projet (on la vide de sa substance) nécessite la révision de l’article 150 de la Constitution (“Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, à l’exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie”), ouvert à révision sous cette législature.
  10. La loi PPII est passée outre l’avis très critique du Conseil d’Etat rendu le 23 septembre 2015. Il y soulignait:
  • la tendance à correctionnaliser les crimes  dans le simple but d’éviter la cour d’assises.
  • l’absence de garanties pour éviter l’usage impropre des circonstances atténuantes (il pourrait indiquer – à tout le moins dans les travaux préparatoires – que le correctionnalisation doit être refusée lorsque les conséquences du crimes perpétré sont extrêmement graves pour la victime et la société);
  • la possibilité pour le Ministère public de citer directement devant le tribunal correctionnel, sans que celui-ci ne puisse rejeter les circonstances atténuantes ou les causes d’excuses invoquées et se déclarer incompétent.

 

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